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(fr) Socialisme Libertaire - Le droit capitaliste
Date
Thu, 29 Feb 2024 21:18:31 +0000
«A l'époque moderne, où la propriété capitaliste est basée sur
l'appropriation exclusive du terrain, et partant, n'a pas besoin de
supprimer la personnalité juridique du travailleur, le droit reflète en
lui-même le caractère usurpatoire qui en forme le substratum et trahit
son émanation du capital. Cela ressort, en effet, de la constante
protection accordée aux fortunes des propriétaires, du non moins
constant abandon de celles des travailleurs, de la liberté absolue
concédée à la propriété, dans ses rapports avec le travail, et qui forme
un contraste frappant avec les freins multiples apportés aux rapports
entre les propriétaires. A ce sujet, le rapprochement entre le droit du
moyen-âge et le droit moderne offre le plus grand intérêt. En effet, au
moyen-âge, où le capital est faible et où le travail tire, de la terre
libre, une force puissante, le droit aide le capital en réglant le
contrat de travail dans un sens hostile à l'ouvrier. A notre époque, au
contraire, le capital est fort et l'ouvrier privé d'option, le droit
remplit sa mission de gardien de la propriété en s'abstenant de régler
le contrat de louage pour l'abandonner à l'arbitre du capital. D'où il
suit que, avec le passage de l'économie systématique à l'économie
automatique, le contrat de travail descend, d'une réglementation en sens
capitaliste, à une condition hors la loi, qui le livre à la merci du
capital. Et chacun ne sait-il pas que le code civil est essentiellement
inspiré à l'avantage de la classe riche? En effet, on y voit réglée,
avec le soin le plus minutieux, les rapports de la redistribution,
c'est-à-dire les rapports entre propriétaires; mais le rapport de
distribution, c'est-à-dire le contrat de louage, est abandonné, à
dessein, au bon plaisir de la classe capitaliste, qui peut ainsi
exploiter, à son gré, la classe plus faible des travailleurs.
Le silence de la loi sur la quantité du salaire, sur le mode, la forme,
le temps du paiement fournit légalement au capitaliste la possibilité de
pratiquer ses usures, et lui permet de payer des salaires avec des
produits avariés, de la viande pourrie, etc. Le même silence permet au
patron de s'ériger en juge vis-à-vis de l'ouvrier, de lui infliger des
amendes suivant son caprice, sans contrôle, dans une mesure exorbitante.
Les juristes ont classés ces amendes parmi les clauses pénales
contractuelles, mais, de fait, ce sont de véritables pénalités et, le
plus souvent, des expédients immoraux dans le but de réduire un salaire
déjà trop maigre; d'où il ressort que, dans ces conditions, le
capitaliste est tout à la fois juge et partie! Tous les efforts tentés
pour assurer aux ouvriers une indemnité dans le cas d'infortunes dans le
travail, viennent se briser contre l'opposition systématique des
juristes, qui font, de leurs formules classiques, une arme insidieuse au
détriment du travailleur.
Et ce n'est pas tout encore.
Toutes les discussions relatives à la violation du contrat de travail
trahissent, de la manière la plus évidente, le caractère capitaliste du
droit et sa malveillance envers l'ouvrier. En effet, durant les
intéressantes controverses qui eurent lieu sur cette question en
Allemagne, Lasker avait affirmé que, le contrat étant un fait de droit
civil, la violation du contrat de travail ne doit pas être sujette à une
sanction pénale. Mais les sycophantes de la propriété n'eurent pas honte
de soutenir la thèse opposée. ils dirent que la violation du contrat, de
la part de l'ouvrier doit être l'objet d'une sanction pénale, parce
qu'elle compromet la sureté intérieure de l'État, tandis que la
violation du contrat de la part du capitaliste, doit être uniquement
passible d'une sanction civile, parce qu'elle ne compromet pas la sureté
sociale et que le capitaliste a toujours de quoi réparer les dommages
qu'il a faits!
Cette ultima Thulé du sophisme ne parvient pas, hâtons-nous de dire, à
triompher dans la législation allemande, et jusqu'à présent, celle-ci
s'est refusée à prendre des mesures explicites contre l'ouvrier qui
brise le contrat; mais, ce que la législation n'a pas voulu faire, la
jurisprudence l'a fait. Instrument toujours docile des volontés du
capital, elle a su trouver ces mesures, grâce à une sophistique
interprétation de la loi. En outre, on a accordé aux capitalistes le
droit de retenir jusqu'à un quart du salaire, pour se garantir des
éventualités de la violation du contrat de travail; de sorte que le
produit net de ces discussions savantes et de ces chicanes de palais, a
été allègrement empoché par les capitalistes, sous forme d'accroissement
de profit. toute la législation concernant la séduction et les enfants
illégitimes, c'est-à-dire la violation de l'honneur des classes pauvres
par les riches, s'est exclusivement inspirée de l'avantage de ceux-ci et
tend, par tous les moyens possibles à les exempter des conséquences de
leurs actes; et elle y parvient en défendant les recherches de la
paternité et en refusant aux enfants illégitimes tout droit sur l'avoir
du père, etc. Et, à ce propos un fait particulièrement digne de remarque
et de regret, c'est que ces droits des classes pauvres furent protégés
tant qu'on eut un gouvernement absolu, lequel réussissait, au moins en
partie, à refréner les exigences de la bourgeoisie, tandis que celles-ci
obtiennent une satisfaction complète avec l'institution des régimes
libéraux des temps nouveaux.
Ainsi, les dispositions du droit territorial prussien, mis à l'ombre du
pouvoir absolu et inspirées par la pitié envers la femme séduite et ses
enfants illégitimes, suscitent la réaction des classes riches et de
leurs défenseurs gagés, les puristes, et dès que ces classes acquièrent
une influence politique, grâce à l'institution des formes
représentatives, elles en profitent pour abroger ces prescriptions
bienveillantes et les remplacer par la loi de fer et de sang du 20 avril
1854. - Tandis qu'on cherche à défendre les débiteurs les plus aisés,
contre les contrats usuraires, on en fait rien pour soustraire les
classes pauvres à l'usure la plus inhumaine; pendant qu'on soumet à une
rigoureuse tutelle les biens des mineurs, on ne fait rien pour protéger
leurs personnes; c'est pourquoi les enfants pauvres, qui disposent
seulement de leur personne, sont abandonnés sans secours, aux plus
déplorables abus et à l'exploitation la plus féroce. Enfin, en
établissant le principe que l'ignorance de la loi n'excuse pas, sans
pourvoir ensuite en aucune manière, à ce que la loi soit enseignée aux
classes pauvres, le code civil, place les classes les plus nombreuses de
la société dans une condition plus désavantageuse, qui les rend la proie
facile des classes supérieures. - Du reste, relativement aux principes
généraux du droit, notre langage pourrait être encore plus accentué car
on peut dire que tous les aphorismes juridiques ont été exclusivement
rédigés à l'avantage des riches et des plus forts, et au mépris de la
justice et de l'équité. On peut même ajouter que le droit tout entier
n'est qu'une justification de l'assertion de Saint-Simon de
Championnière (un juriste lui-même) et de tous les écrivains impartiaux
qui voient, dans les juristes, les ennemis les plus acharnés des classes
travailleuses et les plus zélés défenseurs des usurpations féodales et
capitalistes.»
La Mistoufe - Organe communiste-anarchiste n°4 (26 novembre 1893)
https://www.socialisme-libertaire.fr/2024/01/le-droit-capitaliste.html
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